
A’oûzou Billâhi minach’chaytânir’radjîme Bismillâhir’Rahmânir’Rahîme

— Yâ ay'youhal lezîna âmenoû koutiba aleykoumouç'çiyâma kamâ koutiba alal'lezîna mine qablikoum la'al lakoum tat'taqoûna ayâmane mah'doûdâtine famane kâna mine koum marîdane aw alâ safarine fa idatoune mine ay'yâmine oukhara wa alal lezîna youtîqoûnahoû fid'yatoun tahamou miskînine famane tataw'waha khayran fa houwa khayroun lehoû wa ane taçoûmoû khayroun lakoum ine kountoum tah'lamoûna
— Croyants ! Le jeûne vous est prescrit comme il l’avait été aux confessions antérieures ; ainsi atteindriez- vous à la piété. Des jours comptés y seront consacrés. Celui d’entre vous qui se trouve malade ou en voyage jeûnera plus tard un nombre égal de jours. A ceux qui ne le peuvent, incombera, en expiation, la nourriture d’un pauvre, quiconque, de son plein gré, en nourrira davantage, y trouvera son bien. Mais de pratiquer le jeûne est préférable pour qui sait en voir le grand mérite. (sourate 2, verset 183, 184)
LE JEÛNE DANS LES AUTRES RELIGIONS
Au début du verset 183 de la sourate 2 , il est dit que d’autres communautés avant celle de Mohammad (PSL) , observaient également le jeûne.
Le jeûne, dans les religions suivantes était ainsi prescrit :
— Sabeïsme : en l'honneur de la lune, les sabéens de Harrân observaient un jeûne de trente jours, ne mangeant, ni ne buvant de l'aube au coucher du soleil.
— Judaïsme : les israélites jeûnent un jour par an, le Yom Kippour , le 10 de Tichri, le premier jour de leur calendrier, 24 heures durant, d'un coucher de soleil à l'autre. Au cours de la prière qu'ils récitent, le Yom Kip-pour , ils disent : “Grâce à Ta sollicitude infinie, Ô Eternel, Tu nous as donné le Kippour pour la rémission de toutes nos fautes et Tu as appelé cette fête une sainte solennité, en souvenir de la sortie d'Egypte”.
Les plus pieux parmi les juifs jeûnent les lundis et jeudis de chaque semaine en souvenir, expliquent-ils, de Moïse , de mémoire bénie, qui est monté sur le Mont Sinaï un jeudi, et en est redescendu 40 jours après, un lundi, muni des Tables de la Loi.
— Christianisme : Jésus (PSL) , de mémoire bénie, jeûnait (peut-être à la façon juive) et a recommandé de l'imiter, mais sans préciser l'époque ni la durée de ce jeûne.
Les premiers chrétiens ont pensé à son célèbre jeûne de 40 jours dans le désert, et leur carême fut consacré à l’abstinence et à la pénitence, en souvenir du Christ. Mais cette pratique n’était pas uniforme. Avant 439, les chrétiens de Rome jeûnaient pendant trois semaines, et ceux d’Alexandrie, pendant sept semaines, avec cette particularité que les samedis et les dimanches n’étaient pas jeûnés, sauf le samedi saint. Cela faisait 36 jours en tout.
— Hindouisme : les brahmanistes de l’Inde jeûnent religieusement lors des jours qu’ils considèrent comme importants : à l’anniversaire des fondateurs de leur religion, aux éclipses de lune ou de soleil... Ils s’abstiennent de s’alimenter jusqu’à 3 heures de l’après-midi. D’aucuns se contentent de modifier leurs habitudes : ils prennent du lait au lieu de pain.
— Bouddhisme : on peut dire que c’est l’hindouisme réformé. Seuls les lamas (moines) jeûnent chez eux parfois, jamais les masses.
Le jeûne existe donc bien aussi, dans les religions hindoue, bouddhiste et autres, mais nulle part il n’est observé comme il l’est chez les musulmans.
Les juifs, les chrétiens et les hindous vivent au rythme de l’année solaire, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un calendrier lunaire avec jours intercalaires. Ainsi, le temps du jeûne revient toujours à la même saison.
Les musulmans suivent un calendrier purement lunaire, et par conséquent leur temps de jeûne, le mois de ramadan, passe successivement par toutes les saisons de l’année.
Dans une religion à vocation universelle, un jeûne fixé dans une saison déterminée apportera donc constamment des avantages aux uns, constamment des difficultés aux autres, ou une gêne au moins, pour les habitants de telle ou telle région.
Mais si les saisons du jeûne changent régulièrement, il y aura alternance des avantages et des difficultés, et nul ne s’en prendra au législateur. En outre, cette rotation accoutumera chacun à jeûner en toute saison. Cet entrainement, cette capacité à s’abstenir de boire et de manger pendant un hiver froid ou un été brûlant donnera aux croyants une endurance qui leur servira dans l’adversité.
Selon Abou Horeyra (R.A) , le Prophète (PSL) a dit : “Quiconque jeûne le mois de Ramadan , poussé par sa foi et dans l’espoir de la récompense divine, DIEU l’absout de tous ses péchés passés”.
Le Jeûne du mois de Ramadan a été institué le Lundi du mois de Cha’abane de la 2 ème année de l’Hégire (en 624) . Son mérite et ses avantages spirituels sont indiscutables. Il préserve de l’enfer, fortifie le corps et l’esprit, favorise l’Amour de DIEU (LSI) et de Son Prophète (PSL).
Le Jeûne commence à la pointe de l’aube et est rompu au coucher du soleil. Il faut s’abstenir, durant ce laps de temps, de manger et de boire. A la rupture du jeûne, le fidèle peut s’adonner à tout acte légal.
Le Prophète (PSL), en apercevant la nouvelle lune faisait cette prière :

“ Allâhoumma ahil’lehou aleynâ bil amni wal îmâni was’ salâmati wal Islâmi. Rabbî wa Rabboukal’Lâhou hilâlane rouch’dine wa khayrine ”
Ô Seigneur, apporte-nous avec cette nouvelle lune la sécurité et la foi ainsi que le Salut et l’Islam. Croissant de raison et de bien, Ton Seigneur et le mien est DIEU . (Rapporté par Tirmizi)
Celui qui jeûne, doit en exprimer l’intention avant l’aube. Il est recommandé de hâter la rupture du jeûne et d’invoquer DIEU (LOUE SOIT-IL) , à ce moment, en ces termes :

Allahoumma laka soum-nâ, wa alâ riz’qika aftarnâ, fataqabal minnâ, innaka Antas’Samî-oul Alîmou.
« Seigneur, c’est pour Toi que nous avons jeûné, que nous avons rompu notre jeûne en profitant de Ta Grâce. Veuille agréer notre œuvre, Tu es Celui qui entend tout, dont la Science est infinie » :
Il faut toujours rompre le jeûne , et prier après. Il est prescrit de manger entre minuit et l’aube (Sahour ou Kheudd). Il est mieux de le retarder.
Il faut éviter pendant le jeûne d’aspirer profondément de l’eau, de s’adonner aux interdits divins, de mâcher du chewing-gum, de goûter à la sauce, d’enduire les paupières de Kôhol (Tousngueul)...
(Tousngueul) ; le matin, éviter la saignée, les ventouses, l’encens. Les actes qui annulent le jeûne sont nombreux : l’acte sexuel, l’émission du sperme même sans acte sexuel, vomir volontairement, boire et manger pendant qu’il fait encore jour, avaler un aliment, renier sa foi même si on retourne à l’Islam.
Avaler une mouche involontairement ne gâche pas le jeûne. Il est recommandé pendant le mois de Ramadan de lire le Coran, d’en écouter le commentaire, de passer, si possible, les nuits en prières.
Celui qui jeûne doit en exprimer l’intention avec le dessein de demander le soutien d’ ALLAH (LSI) , la nuit avant l’aube.
La prière du mois de Ramadan faite pendant la nuit ou Salâtou Tarâwih est un acte méritoire, car le Prophète a dit : (Celui qui prie pendant les nuits de Ramadan avec foi et en comptant sur la rétribution divine, DIEU lui pardonnera ses péchés) .
PRATIQUE
« Les actions ne valent que par les intentions », proclame le Saint Prophète. Aussi le jeûne implique-t-il d’abord l’intention d’obéir aux commandements de DIEU , le servir et recueillir Sa grâce. Il ne doit en aucun cas être accompli pour des motifs matériels : ostentation ou autres sentiments semblables.
Dans son essence, le jeûne a une signification spirituelle : abstinence de tout acte, de toute pensée charnelle, animale ou nature diabolique ; pénitence, dépassement, ascension morale. Dans la pratique, on doit s’abstenir de manger, de boire, d’avoir des rapports sexuels, de l’aurore jusqu’au crépuscule.
Par la privation de ces biens nécessaires que sont le manger et le boire, l’homme tend vers sa purification et son Salut.
DIEU facilite toujours l’obéissance aux fidèles. Aussi des concessions sont faites aux malades, voyageurs et aux femmes enceintes, qui peuvent attendre un moment convenable pour jeûner.
Le jeûne implique, cependant, un effort supplémentaire et ne doit en rien changer le cours des occupations habituelles. L’injonction suivante du Prophète est édifiante à ce sujet :
« Ne laissez pas votre vie ici-bas pour l’au-delà, ni celui-ci pour l’autre, mais prenez de l’un et de l’autre. Vos ancêtres (les Prophètes) furent des cavaliers pendant le jour et fervents pratiquants pendant la nuit ».
Chaque bonne action appelle sa récompense. La pratique du jeûne, l’obéissance aux prescriptions divines entraînent le bénéfice de la Grâce de DIEU , suprême félicité pour tout humain.
Le Ramadan n’est pas seulement un mois de faim et de soif, mais de réconciliation, de tolérance et de rapprochement entre communautés et races.
L’abstention de manger et de boire durant des heures déterminées de la journée est un exercice qui entraîne le corps à la patience lorsqu’il est privé de nourriture et de boisson, rappelant à l’homme les bienfaits de DIEU et tous les moyens qu’IL a mis à sa disposition pour lui permettre de se nourrir. Le jeûne donne aussi au corps humain l’occasion de reposer ses organes, ce qui constitue des bienfaits reconnus par la médecine moderne et dont les avantages se sont manifestés dans l’amélioration de la santé de l’homme.
Celui qui jeûne s’abstient de prendre ce qui rompt son jeûne en présence des gens et loin d’eux. Mais si jamais son âme le tente de prendre quelque chose en cachette sans être vu, il se rappellera tout de suite que le jeûne est un engagement entre son Seigneur et lui et que le fait de prendre quelque chose en cachette constitue une trahison à cet engagement.
En ce qui concerne les travaux des hommes et leurs combats, les jours du mois de ramadan étaient pareils à tous les autres jours. Durant ce mois, le prophète et ses compagnons, menaient le combat et la lutte.
La grande expédition de Badr eut lieu durant ce mois de l’an II de l’hégire quand les musulmans étaient encore à leur début quant à l’imposition du jeûne. La conquête de la Mecque eut lieu aussi pendant le mois de Ramadan en l’an VII de l’hégire. Ces expéditions sont parmi les plus grandes et le prophète pouvait bien, chaque fois, demander aux musulmans d’attendre la fin du mois du jeûne. Mais il agissait selon l’ordre de DIEU , qui a indiqué aux hommes, d’une manière pratique, que la religion comporte, à la fois, la prière et le travail.
Le jeûne d’obligation divine comprend :
1°) ✰ le jeûne du mois de Ramadan
2°) ✰ le jeûne pour le rachat (kaffâra)
3°) ✰ le jeûne à la suite d’un vœu (najar).
QUAND DOIT-ON COMMENCER LE JEÛNE ?
Le Jeûne est obligatoire à partir du premier jour du mois de Ramadan qui est déterminé par l’apparition du croissant, le 29 ème jour au soir du mois de Cha’abane ou si les nuages le cachent, il faut compter 30 jours pour le mois de Cha’abane.
Ceci est basé sur les déclarations du Prophète (P.S.L.) : « Jeûnez dès que vous le voyez (croissant) et rompez le jeûne dès que vous le voyez. Mais s’il se cache à vos regards que le mois de Cha’abane soit de trente jours ». (Boukhari et Mouslim)
Lorsque le croissant est vu dans un pays et non ailleurs, les opinions sont controversées sur le commencement du jeûne.
Certains théologiens jugent que l’apparition de la nouvelle lune dans le ciel d’un pays ne vaut que pour ce pays. Les habitants de ce pays et de ceux qui ont la même longitude doivent observer le jeûne à la même date.
Ils se basent sur un hadith rapporté par Mouslim lorsque Kharayb dit : « Je vis la nouvelle lune un vendredi à Damas. A la fin du mois j’arrivai à Médine et Ibn Abass me demanda de lui dire quand je l’avais vue. Je l’avais vue ainsi que les habitants de la ville, un vendredi soir et Mohawiya avait ordonné le jeûne à partir de ce jour. Ibn Abass répondit que les gens à Médine l’avaient vue un samedi et qu’ils jeûnèrent encore pour compléter les trente jours...
...Je demandai si le témoignage de Mohawiya ne constituait pas une preuve suffisante. Il me répondit que non car à ce sujet seuls comptent les instructions du Prophète. »
Telle est l’interprétation du hadith : « Jeûnez dès que vous le voyez et rompez le jeûne dès que vous le voyez... » par Ibn Abass .
CONDITIONS POUR JEÛNER
La pratique du jeûne est obligatoire pour le musulman majeur, sain d’esprit, qui n’est pas en voyage et qui a la force de supporter la privation.
La femme doit être en état de pureté parfaite.
Le non-musulman ne doit pas pratiquer le jeûne qui est un rite du Culte Islamique. Pour le pratiquer, il faut au préalable être musulman.
Celui qui est mentalement malade ne doit pas jeûner.
Alioune (que DIEU soit satisfait de lui) a dit : « On a levé la plume (on enregistre pas de péchés) pour trois personnes : le fou jusqu’à ce qu’il revienne à la raison ; celui qui dort jusqu’au réveil ; le mineur jusqu’à l’âge de la puberté ». (Ahmed, Abou Daouda et Tirmisi)
LE MALADE ET LA PERSONNE EN VOYAGE
La maladie qui occasionne la rupture du jeûne n’est pas précisée dans le Coran. De ce fait, certains oulémas, dès le début de l’Islam, considéraient que l’exemption était valable pour toutes les maladies...
toutes les maladies, même une blessure au doigt. Mais les faqihs (Commentateurs) précisent que les personnes malades autorisées à reporter la pratique du jeûne sont celles dont la pratique peut aggraver le mal ou retarder la guérison.
Le cas des voyages n’est pas non plus précisé. Ni la distance, ni les moyens utilisés ne sont mentionnés. Aussi les opinions sont controversées. Le voyageur est donc libre de jeûner ou de rompre son jeûne.
Anas Ibn Mâlick a dit : « Nous avions l’habitude de voyager avec le Prophète. Il n’a jamais critiqué ceux qui jeûnaient ou ceux qui rompaient le jeûne ».
Haniza al Aslamy a dit : « Ô Envoyé de DIEU, je trouve en moi, la force de pratiquer le jeûne pendant le voyage. Est-ce un péché ? Le Prophète répondit : c’est une bienveillance de DIEU , celui qui s’y conforme fait du bien. Celui qui préfère jeûner ne commet aucun péché ».
Abou Hanifa, Chaféi et Mâlick disent : « La pratique du jeûne est préférable pour celui qui en a la force. Et la rupture est préférable pour celui qui n’a pas la force de jeûner ».
Ahmed dit que dans tous les cas, ne pas jeûner est plus méritoire.
Oumar Ben Abdoul Aziz donne la préférence à la situation la plus simple. Celui qui aura des difficultés pour le jeûne de remplacement alors qu’il peut jeûner en voyage doit, de préférence jeûner.
Le voyageur peut formuler l’intention de jeûner pendant la nuit et rompre son jeûne le lendemain. Jâbir raconte qu’il était passé devant une foule au milieu de laquelle se trouvait un homme qui s’était mis à l’ombre...
homme qui s’était mis à l’ombre. Demandant pourquoi cet homme était ainsi, on répondit au Prophète qu’il jeûnait. Sur ce, le Prophète déclara qu’il n’était pas bon pour la santé de jeûner alors que l’on faisait un voyage.
LA FEMME QUI PERD DU SANG
1°) — Les femmes qui ont leurs menstrues, ou qui perdent du sang par suite d’accouchement ne doivent pas jeûner.
2°) — Si le Ramadan commence alors qu’une femme a ses menstrues ou qu’elle perd son sang par suite d’une naissance, elle ne doit pas jeûner jusqu’à ce que la perte de sang cesse. Dans les deux cas, elle doit ensuite prendre un bain rituel ( Djanaba ).
3°) — Si jamais la perte du sang a lieu durant le mois de Ramadan, la femme doit alors rompre le jeûne.
4°) — Lorsque les pertes de sang cessent, elle devra se laver et jeûner. Si jamais elle ne trouve pas d’eau, elle doit accomplir la purification rituelle avec du sable ( Tay’ymmoun ).
5°) — Si la menstrue ou la perte de sang cesse durant la nuit, elle peut avoir l’intention de jeûner et pour cette raison de hâter de se laver. Elle peut retarder son bain et le prendre après l’aube, mais elle doit accomplir cela avant le coucher du soleil.
6°) — Si une femme qui perd du sang pousse délibérément le bain jusqu’au lever du soleil et qu’elle manque ainsi les prières du matin, son jeûne n’est pas valable.
D’après Boukhary et Mouslim , Aïcha (R.A.) a dit : « Au temps du Prophète (PSL), on nous ordonnait de compenser les jours de jeûne que nous avions manqué par suite de nos menstrues, mais pas de remplacement pour les prières ».
LES FEMMES ENCEINTES ET CELLES QUI ALLAITENT
Les femmes enceintes et celles qui allaitent sont dans le même cas que les gens qui voyagent. Elles sont libres de choisir entre l’observance du jeûne et la rupture.
Anas Ibn Mâlick al Ka’bi rapporte du Prophète (PSL) : « DIEU a dispensé le voyageur d’une partie des prières et l’a également dispensé du jeûne ainsi que les femmes qui sont enceintes et celles qui allaitent ».
Elles jeûneront un nombre égal de jours à ceux qu’elles ont manqué et cela après leurs grossesses ou une fois que leurs enfants sont sevrés.
LA VIEILLESSE
Le vieillard peut ne pas observer le jeûne et nourrir un pauvre à la place (Fidyah). Mais d’autres oulémas se basent sur le verset du Coran : « DIEU ne charge pas les âmes d’un fardeau plus lourd que celui qu’elles peuvent supporter » disent que la vieille personne peut ne pas observer le jeûne sans pour cela donner la nourriture au pauvre.
La même mesure s’étend aux personnes atteintes d’une maladie incurable.
En commentant le passage du Coran : « A ceux qui peuvent jeûner (mais ne le font point) incombe un rachat » , Cheikh Mouhamed Abdou pense que les gens qui font des travaux manuels fatiguants comme le travail des mines ou les prisonniers condamnés aux travaux forcés peuvent rompre le jeûne s’ils peuvent fournir la Fidyah.
En résumé :
— 1°) Peuvent ne pas jeûner et fournir la Fidyah : la vieille personne, le malade et celui qui est contraint à un travail pénible. Ibn Abass dit que les femmes enceintes et celles qui allaitent suivent la même règle bien que contraintes par la suite au jeûne de remplacement. Aby Oubayd, Ahnâf et Thaw disent que ces femmes doivent seulement le remplacement et non la Fidyah. Ahmed et Chaféi disent : a) Si ces femmes ont des craintes pour leurs enfants, elles doivent la Fidyah et le jeûne de remplacement. b) Si ces femmes ont des craintes pour leur propre santé et la santé de leurs enfants alors elles ne doivent pas la Fidyah mais le jeûne de remplacement seulement.
— 2°) Peuvent ne pas jeûner mais remplaceront les jours manqués : a) le malade, le voyageur ; b) la personne qui craint de tomber malade en jeûnant.
LES ACTIONS QUI ROMPENT LE JEÛNE
Les choses défendues à celui qui pratique le Jeûne (mouftirâts) se classent en deux catégories :
— 1°) Le Jeûne est rompu et sera remplacé ultérieurement
— 2°) Le Jeûne est rompu, mais en plus du Jeûne compensateur, une demande de pardon ( Kafâra ) est obligatoire.
Le Kafâra consiste à libérer un esclave ou bien à jeûner durant deux mois de suite ou bien à nourrir soixante pauvres.
Le jeûne est rompu lorsqu’une personne mange ou boit d’une manière délibérée.
Si elle mange ou boit par inadvertance ou par erreur ou par contrainte, son jeûne n’est pas rompu.
Abou Horayra déclare que le Prophète (P.S.L) a dit : « Celui qui pratique le jeûne et qui par inadvertance, mange ou boit doit continuer son jeûne car c’est DIEU qui l’a fait manger ou boire ».
Tirmizy dit que cette opinion est répandue chez les oulémas. Elle est soutenue par Sofyane, Tawr, Chaféi. Ahmed et Ishagha .
De Ibn Abass , le Prophète (P.S.L.) a dit : « DIEU pardonne à son peuple pour des actes accomplis sous une contrainte » (voir Ibn Mâ-djah Tabarâni et Hâkim). Pour l’ Imam Mâlick , la personne doit le jeûne compensateur.
— 3°) Vomir d’une manière délibérée rompt le jeûne. Le vomissement involontaire par contre ne rompt pas le jeûne. D’après Aby Horayra , le Prophète (PSL) a dit : « Celui qui a vomi n’est pas tenu de remplacer ce jour de jeûne par un autre jour. Celui qui, volontairement a cherché à vomir devra remplacer ce jour » (voir Ibn Hâbâne, Ad-Darâti, Ghousny et Hâ-him).
Khatâby n’a pas entendu une opinion contraire dans ce cas.
— 4°) Le sang des règles ou après accouchement chez la femme rompt le jeûne même si cela se produit en fin de soirée juste avant le moment de la rupture.
— 5°) Celui qui mange, qui boit ou qui consomme l’œuvre de chair alors qu’il pense que ce n’est pas l’aube ; ou bien le soir en pensant que c’est après le coucher du soleil, puis constate le contraire devra remplacer ce jour. Telle est l’opinion de la majorité des oulémas y compris les Imânes des quatre rites. Plus tolérants encore, Ishâgha, Daouda, Ibn Hajm, Atâou, Ourwa, Al Hassane Al Bassry et Moujâ-hid disent qu’il ne doit pas de jeûne compensateur car son jeûne est valable.
— 6°) L’éjaculation par suite d’un attouchement ou même par suite d’un baiser donné à sa femme rompt le jeûne et nécessite le jeûne de remplacement. Si l’éjaculation résulte de représentations sexuelles, le Jeûne doit être poursuivi et est valable. L’ Imam Mâlick dit que ce jour doit être remplacé.
Il faut noter que les prises de sang ne rompent pas le jeûne . Al Banâni demanda à Anas Ibn Mâlick : Est-ce que le Prophète a interdit des prises de sang de la tête pour la personne qui jeûne ? Anas répondit : « Non, à moins que la personne ne soit faible ».
Se rincer la bouche et se baigner dans l’intention de réduire l’effet de la chaleur ne rompt pas le jeûne. Un des compagnons du Prophète rapporte qu’il était habitué à voir le Prophète se verser de l’eau sur la tête alors qu’il jeûnait. L’eau sur le corps ne rompt pas le jeûne et la même règle s’applique aux gouttes pour les yeux, pour les oreilles ou pour le nez même s’ils atteignent la gorge... Cette règle s’applique également à la poussière et aux piqûres qu’elles soient intraveineuses, sous-cutanées ou musculaires.
sous-cutanées ou musculaires.
Abou Mouhamed donne le résumé que voici : « DIEU nous défend pendant le jeûne de manger, de boire, de consommer l’œuvre de chair, de vomir d’une manière délibérée et de commettre des péchés. Nous ne connaissons aucun aliment ou boisson qui puisse être consommé par le rectal, l’œil, le nez ou par une plaie, une blessure faite à la tête ou à l’abdomen. A part la nourriture et la boisson, rien ne vous empêche de mettre n’importe quoi dans l’estomac ».
LE JEÛNE COMPENSATEUR
Les jours non jeûnés pendant le ramadan peuvent être remplacés à n’importe quel moment de l’année. Il n’est pas obligatoire que ces jours se suivent. Aïcha , épouse du Prophète (PSL) dit : « quelquefois, je ne pouvais accomplir la ghada (Compensation) qu’au mois de Cha’abane ».
Celui qui retarde la compensation jusqu’au Ramadan suivant doit jeûner pour ensuite accomplir son jeûne compensateur. D’après Ahnâf et Hassane al Bassryou , il ne doit pas verser la nourriture du pauvre ( Fidyah ) quelque soient les motifs de son retard.
Ahmed, Malick, Chaféi et Ishagha admettent ce non versement à la seule condition que le motif de son retard soit valable. Dans le cas contraire, il doit jeûner le Ramadan, accomplir son jeûne compensateur ensuite et verser la Fidyah pour le nombre de jours du jeûne compensateur.
Ibn quant à lui déclare que ce délai n’est pas acceptable. Il s’appuie sur un verset du Coran qui dit : « Hâtez-vous de mériter le pardon du Seigneur ».
JEÛNE COMPLET
Pour que ton jeûne soit complet, il est nécessaire :
— 1°) de prendre le repas du matin appelé « Assouhour » par respect aux recommandations du Prophète (PSL) : « Ne le manquez pas car c’est un repas béni ; prenez même une gorgée d’eau. DIEU et ses anges louent ceux qui prennent leur déjeuner au fadjar » ;
— 2°) le moment de la rupture arrivé, hâtez-vous de prendre le repas dit « Iftâr » . Le Prophète (PSL) dit : « Mon peuple est béni aussi longtemps qu’il prend son « Iftâr » tôt et son « Assouhour » repas d’avant Fadjar « tard » » ;
— 3°) de prendre le bain purificateur avant l’aube pour accomplir les pratiques rituelles en parfait état de pureté ;
— 4°) de multiplier la lecture du Coran ;
— 5°) de s’abstenir de paroles obscènes et inconvenantes, de calomnier, de mentir, d’injurier.
HADITHS
« Pendant le jeûne, vous ne devez pas vous laisser aller à des discours obscènes ou à des violences de langages. Si quelqu’un vous insulte ou vous cherche querelle, répondez-lui : je jeûne aujourd’hui . « Celui qui ne s’abstient pas d’être hypocrite dans le discours et dans l’action, DIEU n’a pas besoin qu’il s’abstienne de manger et de boire ». « Cinq actions rompent le jeûne. Ce sont le mensonge, la médisance, la calomnie, le faux serment et la concupiscence ».
LA ZAKÂT AL FITR
On appelle Al Fitr l’impôt de fin de Ramadan. Cet impôt est exigible pour tout musulman, homme ou femme, jeune ou vieux.
Boukhary et mouslim rapportent qu’ Ibn OUMAR a dit : « Le Prophète (PSL) a prescrit pour l’ Al Fitr une mesure de dattes ou d’avoine, de l’esclave ou de l’homme libre ou femme, jeune ou vieux ».
L’ Al Fitr a été instituée en l’an 2 de l’hégire pour la rémission des infractions commises involontairement pendant le ramadan et aider les pauvres afin qu’ils puissent, eux aussi, participer à la fête de la rupture du ramadan.
Abou Daouda, Ibn Mâ-djah, Darou Ghousny rapportent d’ Ibn Abass : « Le Prophète (PSL) a prescrit l’ Al Fitr comme purification pour celui qui a jeûné contre les actes frivoles et les propos indécents et comme nourriture pour les pauvres. Elle est recevable pour celui qui s’en acquitte avant la prière. Tandis qu’après la prière, elle devient une aumône ».
Ibn (que DIEU soit satisfait de lui) rapporte que le Prophète (PSL) a dit : « Le jeûne du ramadan reste suspendu entre le ciel et la terre pour ne monter que lorsque le jeûneur s’est acquitté de la Zakât Al Fitr ».
CEUX QUI DOIVENT S’EN ACQUITTER
La Zakât Al Fitr est imposée à tout musulman libre qui possède une quantité de provisions supérieure pour assurer sa subsistance et celle des personnes qui sont à sa charge pendant la nuit qui précède la fête de la rupture et pendant la journée de cette fête.
Pour chaque individu, le montant de la Zakât Al Fitr équivaut à une mesure de dattes ou d’avoine, de blé ou de riz, de maïs ou de mil ou d’une denrée dont se nourrissent la plupart des gens.
La mesure conventionnelle est le contenu des deux mains jointes d’un homme majeur ni trop ouvertes, ni trop concaves ou dans le cas des céréales = 2 kg 100 par personne .
Abou Hanifa déclare licite le paiement de la valeur en monnaie courante.
Abou Said al Hidryou dit : « Lorsque le Prophète (PSL) était avec nous, nous versions la Zakât Al Fitr pour tout individu, jeune ou vieux, libre ou esclave. La mesure était un “çah” de nourriture, lait caillé, orge, dattes, figues. Il en était ainsi jusqu’au moment où Mouhawiya venu en pèlerinage monta sur le « Minbar » pour déclarer : J’ai constaté que le demi “çah” du blé de Syrie est égal au “çah” de dattes, alors les gens appliquèrent cette mesure ».
Tirmizi dit : « Certains oulémas dont Chaféi et Ishâgha considérèrent qu’il fallait le ça pour n’importe quelle denrée ».
D’autres oulémas dont Sofyane Ibn Mounbârak et les gens de Kouffa disent : « Il faut un “çah” pour toutes les denrées sauf pour le froment dont un demi “çah” suffit ».
A QUEL MOMENT FAUT-IL S’EN ACQUITTER
Les faqihs sont unanimes à dire qu’il faut s’en acquitter à la fin du ramadan sans être d’accord sur le moment précis. Thawr, Ahmed, Ishâgha, Chaféi et une première opinion de Mâlick fixent le moment au coucher du soleil du dernier jour de Ramadan qui est le moment de rupture.
Abou Hanifa, Layz, Chaféi et une deuxième opinion de Malick avaient au préalable fixé l’aube du jour de la fête.
Lorsqu’un enfant est né avant l’aube de la fête, doit-on payer la Zakât Al Fitr pour lui ? Cette question est à l’origine des controverses.
Pour ceux qui disent : au coucher du soleil du dernier jour du Ramadan, l’enfant n’est pas imposable étant né après l’imposition. Par contre ceux qui disent : l’aube du jour de la fête estiment que l’enfant est bien imposable puisque né avant le moment de l’imposition.
moment de l’imposition. Il est licite pour certains faqihs de s’acquitter de la Zakât Al Fitr un ou deux jours avant la fête. Ibn Oumar (que DIEU soit satisfait de lui) rapporte : « Le Prophète (PSL) nous a ordonné d’acquitter la Zakât d’Al Fitr avant que les gens ne sortent pour la prière ».
Le mois du Muharram, particulièrement, avant, pendant et après Achoura.
Abou Horayra dit : « On a demandé au Prophète (PSL) laquelle des prières est plus méritoire en dehors des prières obligatoires ? Il répondit : celle accomplie au milieu de la nuit ». Et quelle est la pratique du jeûne le plus méritoire en dehors du mois de Ramadan ? Lui a-t-on encore demandé. Il répondit : « Le mois de DIEU que vous appelez « Mouharram » » (voir Ahmet, Mouslim, Abou Daouda).
Mouawya ben Aby Sofiane a dit : « Le jour de l’Achoura était déjà jeûné par les “Khoraych” et le Prophète le jeûnait aussi. Il continua à le jeûner à Médine en le recommandant à ses fidèles. Quand le jeûne de Ramadan fut prescrit, il dit : chacun de vous est libre de jeûner ou de pas jeûner « achoura » ».
Ibn Abass (que DIEU soit satisfait de lui) a dit : « Lorsque le Prophète (PSL) arriva à Médine, il trouva les juifs qui jeûnaient achoura. Il en demanda la signification. On lui dit que c’était le jour vertueux, jour où par la grâce de DIEU, Moïse et les fils d’Israel triomphaient contre leurs ennemis. Aussi Moïse le jeûna. Je suis mieux placé qu’eux pour me réclamer de Moïse , dit le Prophète (PSL). Il jeûna ce jour et prescrit le jeûne.
Aby Moussa Al ache aryou (que DIEU soit satisfait de lui) dit : « Le jour de l’achoura était fêté par les juifs ». Le Prophète nous dit : « Vous jeûnerez ce jour ».
Ibn Abass (que DIEU soit satisfait de lui) dit : « Lorsque le Prophète (PSL) jeûna le jour de l’achoura et nous prescrit de le jeûner, nous lui avons dit : « Ô Envoyé de DIEU ! Ce jour est glorifié par les juifs et les chrétiens. Il répondit : « l’année prochaine s’il plaît à DIEU , nous jeûnerons le neuvième jour (en plus). Le Prophète devait mourir avant l’année suivante (voir Mouslim et Abou Daouda).
D’après une autre version, il aurait dit : « Si je dois vivre jusqu’à l’année prochaine, je jeûnerai le neuvième jour » (c’est-à-dire en plus du jour de l’achoura) (voir Ahmet et Mouslim).
Le jeûne de l’Achoûra est pratiqué de trois manières différentes d’après les oulémas :
1°) La pratique du jeûne pendant 3 jours ( 9 ème , 10 ème et 11 ème jour ).
2°) La pratique du jeûne pendant les 9 ème et 10 ème jour .
3°) La pratique du jeûne le jour de l’Achoura seulement, c’est-à-dire le 10 ème jour .
Il est recommandé de faire les largesses en ce jour.
Djâbir ben Abdallah (que DIEU soit satisfait, de lui) a entendu le Prophète (PSL) dire : « Qui fait des largesses pour soi-même et pour sa famille le jour de l’achoura, DIEU fera des largesses en sa faveur durant toute l’année ». (voir Bayqahi et Ibn Aby al Bir).
LE MOIS DE CHA’ABANE (MOIS QUI PRÉCÈDE LE RAMADAN)
Le Prophète (PSL) jeûnait plusieurs jours de ce mois. Aïcha a dit : « à part le Ramadan, je n’ai jamais vu le Prophète (PSL) jeûner le mois complet. Mais je ne l’ai jamais vu jeûner aussi fréquemment que pendant le mois de Cha’abane. » (voir Boukhary et Mouslim).
IHTIKAF (RETRAITE PIEUSE)
L’ IHTIKÂF consiste à se retirer dans la mosquée pour y accomplir sa contemplation en tant que forme de dévotion.
Les oulémas sont unanimes à admettre son institution, le Prophète (PSL) ayant donné lui-même l’exemple en pratiquant l’Ihtikâf, chaque année durant les 10 derniers jours du Ramadan . A la dernière année de sa vie, sa retraite dura même 20 jours.
Elle est une pratique vertueuse bien qu’aucun hadith authentique ne souligne ses mérites.
Abou Daouda posant cette question à Ahmed (que la miséricorde de DIEU soit sur lui) :
— Connais-tu quelque chose sur les mérites de l’Ihtikâf ?
— Non ! répondit Ahmed , si ce ne sont des propos sans aucune garantie.
L’ IHTIKÂF est une pratique traditionnelle lorsqu’il est accompli par le musulman dans le but de se rapprocher du Seigneur pour acquérir ses faveurs en imitant un culte accompli par le Prophète (PSL).
Comme nous venons de le dire, il est fortement recommandé durant les 10 derniers jours du mois de ramadan.
L’ IHTIKÂF est une pratique d’obligation canonique lorsqu’il doit être accompli à la suite d’un vœu personnel formulé d’une manière absolue, par exemple : « Pour la satisfaction de DIEU, j’accomplirai une retraite de x jours ».
Il est également obligatoire lorsque le vœu répond à une condition accomplie, par exemple : « Si je suis guéri de ma maladie par la Grâce de DIEU, je m'imposerai une retraite de x jours »...
par la Grâce de DIEU, je m’imposerai une retraite de x jours ».
D’après Boukhary , le Prophète (PSL) a dit : « Celui qui a formulé le vœu d’obéir au Seigneur, doit respecter son vœu ».
Oumar (que DIEU soit satisfait de lui) a dit : « Ô Envoyé de DIEU ! J’avais formulé le vœu de pratiquer la retraite d’une nuit dans la Mosquée Sacrée » ? Le Prophète (PSL) lui répondit : « Accomplis ton souhait ».
La durée de l’ IHTIKÂF accompli volontairement pour la contemplation en tant que forme de dévotion est exactement le temps passé dans la Mosquée. L’IHTIKÂF prend fin dès que le fidèle a quitté la Mosquée.
Pour l’ IHTIKÂF conditionné par un vœu, la durée est obligatoirement celle émise au moment du vœu.
Celui qui pratique l’ IHTIKÂF doit être musulman et en état de parfaite pureté légale. Il doit également en formuler l’intention.

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